Code de l'éducation

Version en vigueur au 19 juillet 2014


  • Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.


  • La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.


  • L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
    Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.

  • Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132.


    Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.


    Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.


    Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.


    Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.


    En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.

  • Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.

    En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.

    Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


  • Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.


  • Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
    1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
    2° Le choix des manuels scolaires ;
    3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
    4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.


  • Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
    1° Le directeur d'école, président ;
    2° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
    3° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
    4° Un représentant de la commune siège de l'école ;
    5° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.


  • Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
    1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
    2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
    3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
    4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
    5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
    6° Quatre personnalités locales, dont :
    a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
    b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
    c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.


  • Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
    La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.


  • Le conseil de section internationale est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
    Les avis du conseil de section internationale sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.


  • Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
    Ce conseil comporte les membres suivants :
    1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
    2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
    3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
    4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
    5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
    6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
    7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
    8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
    9° Sept personnalités locales, dont :
    a) Un représentant du département ;
    b) Un représentant de la région ;
    c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
    d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
    Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

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