- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L264-4)
- Livre II : L'administration de l'éducation (Articles L211-1 à L264-4)
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux (Articles L231-1 à L23-10-1)
- Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Articles L232-1 à L232-7)
- Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire (Articles L232-2 à L232-7)
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. (Articles L232-4 à L232-7)
- Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire (Articles L232-2 à L232-7)
- Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Articles L232-1 à L232-7)
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux (Articles L231-1 à L23-10-1)
- Livre II : L'administration de l'éducation (Articles L211-1 à L264-4)
- Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L264-4)
- Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités. Le bénéfice de cette disposition est étendu : 1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ; 2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.VersionsLiens relatifs
- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4.VersionsLiens relatifs
- La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs