- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
- Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. (Articles R361-1 à R363-3)
- Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. (Articles R361-1 à R361-12)
Section 2 : L'enseignement du théâtre. (Articles R361-3 à R361-6)
- Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. (Articles R361-1 à R361-12)
- Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. (Articles R361-1 à R363-3)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
- Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique. Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.VersionsLiens relatifs
- Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté : 1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ; 2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ; 3° L'organisation de l'examen ; 4° La composition des jurys ; 5° La nature des épreuves.Versions
- Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.Versions
- Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Versions