- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Quatrième partie : Les personnels (Articles L911-1 à L974-3)
- Livre IX : Les personnels de l'éducation (Articles L911-1 à L974-3)
- Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles L971-1 à L974-3)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles L973-1 à L973-3)
- Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles L971-1 à L974-3)
- Livre IX : Les personnels de l'éducation (Articles L911-1 à L974-3)
- Quatrième partie : Les personnels (Articles L911-1 à L974-3)
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application de l'article L. 911-4 en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".VersionsLiens relatifs
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.VersionsLiens relatifs