- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs (Articles L611-1 à L854-1)
- Livre VIII : La vie universitaire (Articles L811-1 à L854-1)
- Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires (Articles L821-1 à L822-5)
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants. (Articles L821-1 à L821-4)
- Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires (Articles L821-1 à L822-5)
- Livre VIII : La vie universitaire (Articles L811-1 à L854-1)
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs (Articles L611-1 à L854-1)
La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
VersionsLiens relatifs- Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.VersionsLiens relatifs
- Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.VersionsLiens relatifs
- Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Article L821-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 41 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er juillet 2005VersionsLiens relatifsArticle L821-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003
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