- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires (Articles L311-1 à L564-1)
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire (Articles L401-1 à L494-1)
- Titre VII : Dispositions communes (Articles L471-1 à L472-1)
Chapitre Ier : Publicité et démarchage. (Articles L471-1 à L471-5)
- Titre VII : Dispositions communes (Articles L471-1 à L472-1)
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire (Articles L401-1 à L494-1)
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires (Articles L311-1 à L564-1)
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.VersionsLiens relatifs
- Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé. Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.VersionsLiens relatifs
Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.
VersionsLiens relatifs- Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement. Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.Versions
Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
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