Code de l'éducation

Version en vigueur au 14 octobre 2024

  • Article R264-1 (abrogé)

    En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.

    Le vice-recteur est nommé par décret.

  • Article R264-2 (abrogé)

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article R264-3 (abrogé)

    Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.

    Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

    Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.

  • Article D264-4 (abrogé)

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES


    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    Titre III
    Chapitre II

    Articles D. 232-1 à D. 232-22

    Décret n° 2014-1421 du 28 novembre

    Titre III
    Chapitre III

    Article D. 233-1

    Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

    Articles D. 233-2 à D. 233-6

    Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
  • Article R264-5 (abrogé)

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Article R. 231-2

    Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

    Article R. 231-10

    Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

    Articles R. 232-23 et R. 232-24
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-25 à R. 232-27

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles R. 232-28 et R. 232-29

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-30 à R. 232-33

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-34

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Article R. 232-35

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-36

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-37 à R. 232-40

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-41

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
    Article R. 232-42
    Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

    Article R. 232-43

    Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

    Article R. 232-44

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 232-45

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles R. 232-46 et R. 232-47

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 232-48

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 241-3

    Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

    Article R. 241-5

    Articles R. 241-7 à R. 241-10

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

    Article R. 241-11

    Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

    Articles R. 241-12 et R. 241-13

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 241-14

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

    Articles R. 241-15 et R. 241-16

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 242-1

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.

  • Article D*264-9 (abrogé)

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".

  • Article D264-10 (abrogé)

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

    " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "

  • Article D264-11 (abrogé)

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

  • Article R264-12 (abrogé)

    A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.

  • Article R264-13 (abrogé)

    La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

  • Article R264-14 (abrogé)

    La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

    Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

  • Article R264-15 (abrogé)

    La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

    La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.

  • Article R264-16 (abrogé)

    Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

    1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

    2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

    3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

    4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

    5° Un membre de l'assemblée de province ;

    6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

    7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

    Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

  • Article R264-17 (abrogé)

    Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

  • Article R264-19 (abrogé)

    Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

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