Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
" Art.L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
" Art.L. 812-4. - Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "
" Art.L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. "VersionsLiens relatifsLes rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art. L. 813-10.- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1."
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.
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Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
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L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.VersionsLiens relatifsLes élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsDes élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
Versions
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
VersionsLiens relatifsL'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :
1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
VersionsLiens relatifsL'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Versions
L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Versions
La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.
Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
VersionsLiens relatifsLa Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article L. 621-2.
Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
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I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.VersionsLiens relatifsLes établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsLes établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.VersionsLiens relatifsLe personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2.
Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.VersionsLiens relatifs
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsArticle L75-10-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 53
Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 11Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés (Articles L751-1 à L75-10-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.