Article L344-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 75L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle ;
5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L344-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Créé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
VersionsLiens relatifsArticle L344-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Créé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
VersionsArticle L344-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Modifié par LOI n°2010-1536 du 13 décembre 2010 - art. 3Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
VersionsLiens relatifsArticle L344-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Créé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
VersionsLiens relatifsArticle L344-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Créé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
VersionsArticle L344-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Créé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.