- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE (Articles R511-1 à R563-4)
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE (Articles R551-1 à R553-4)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles D552-1 à R552-35)
- Section 1 : Le tribunal de première instance (Articles D552-1 à R552-22)
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement (Articles R552-8 à R552-22)
- Section 1 : Le tribunal de première instance (Articles D552-1 à R552-22)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles D552-1 à R552-35)
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE (Articles R551-1 à R553-4)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE (Articles R511-1 à R563-4)
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.VersionsLes dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.
VersionsLiens relatifs
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
VersionsLiens relatifs
- VersionsLiens relatifs
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Versions
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifs
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.VersionsLiens relatifsEn fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
VersionsPendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
VersionsLiens relatifsEn cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Versions
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.
Versions
Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.VersionsLiens relatifs