- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
- TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITE (Articles D231-1 à R232-10)
Chapitre II : Organisation et fonctionnement (Articles R232-1 à R232-10)
- TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITE (Articles D231-1 à R232-10)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
Article R232-1
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.VersionsArticle R232-2
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.VersionsArticle R232-3
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.VersionsLiens relatifs
Article R232-4
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le greffe de la juridiction de proximité est le greffe du tribunal d'instance.Versions
Article R232-5
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des juges de proximité ;
2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.VersionsArticle R232-6
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction de proximité.Versions
Article R232-7
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité rattachés à la juridiction.
Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.VersionsArticle R232-8
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des juges de proximité émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.Versions
Article R232-9
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ;
2° Le procureur de la République.
Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.VersionsArticle R232-10
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.Versions
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.