- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
- TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Articles D211-1 à R217-6)
- Chapitre III : Fonctions particulières (Articles R213-1 à R213-13)
- Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile (Articles R213-1 à R213-12-1)
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution (Articles R213-10 à R213-12)
- Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile (Articles R213-1 à R213-12-1)
- Chapitre III : Fonctions particulières (Articles R213-1 à R213-13)
- TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Articles D211-1 à R217-6)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
VersionsLiens relatifsArticle R213-11
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.
Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.
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Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.Versions