- Partie législative (Articles L111-1 à L563-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L511-1 à L563-1)
- TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L561-1 à L563-1)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles L562-1 à L562-37)
Section 2 : La cour d'appel (Articles L562-25 à L562-28)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles L562-1 à L562-37)
- TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L561-1 à L563-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L511-1 à L563-1)
- Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.Versions
- Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.Versions
- Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance. Les assesseurs ont voix délibérative.VersionsLiens relatifs