- Partie législative (Articles L111-1 à L563-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L511-1 à L563-1)
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L551-1 à L553-1)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles L552-1 à L552-21)
Section 1 : Le tribunal de première instance (Articles L552-1 à L552-9)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles L552-1 à L552-21)
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L551-1 à L553-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L511-1 à L563-1)
- En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.Versions
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
Versions- Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.Versions
- Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.Versions
- Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.Versions
- En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.VersionsLiens relatifs
- La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.VersionsLiens relatifs
- Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.Versions
- Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifs - Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.Versions