- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*121-1 à R952-10)
- Livre IX : Dispositions particulières (Articles R*911-1 à R952-10)
- Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer (Articles R931-1 à R935-2)
- Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (Articles R934-1 à R934-7)
Section II : Le tribunal de première instance. (Articles R934-1 à R934-7)
- Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (Articles R934-1 à R934-7)
- Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer (Articles R931-1 à R935-2)
- Livre IX : Dispositions particulières (Articles R*911-1 à R952-10)
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R934-2
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.
VersionsArticle R934-3
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifsArticle R934-4
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
VersionsArticle R934-5
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
VersionsArticle R934-6
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
VersionsArticle R934-7
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
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