Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
VersionsLe greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
VersionsLes fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.
VersionsLe tribunal judiciaire connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
VersionsLe tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLes fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Articles L215-1 à L215-8)