Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 20 mai 2001

  • Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal.

    Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

    Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2.

    Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.

  • Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission.

  • Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs et suppléants est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs et suppléants désignés.

  • Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs et suppléants nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

    Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment de ces assesseurs et suppléants, puis procède à leur installation.

    Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

  • Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

    La réalité du service fait par les assesseurs et par les suppléants est attestée, selon le cas, par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal.

    Les frais de déplacement que les assesseurs et les suppléants engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. Il en est de même des frais que pourraient supporter les suppléants pour les déplacements qui leur seraient imposés par les besoins du service autres que la représentation du ministère public à l'audience.

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