Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées à Mayotte.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
VersionsLiens relatifsLes fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions législatives applicables à Mayotte.
VersionsEn toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré instituées à Mayotte.
VersionsLes dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
VersionsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 09 juin 2006
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
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Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel. (Articles L942-1 à L942-21)