- Partie législative ancienne (Articles L111-1 à L924-23)
- Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats (Articles L821-1 à L882-2)
- Titre II : Le greffe du tribunal de commerce (Articles L821-1 à L822-7)
Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce. (Articles L822-1 à L822-7)
- Titre II : Le greffe du tribunal de commerce (Articles L821-1 à L822-7)
- Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats (Articles L821-1 à L882-2)
Article L822-1
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
VersionsLes peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La destitution.
La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.
VersionsLiens relatifsL'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle se prescrit par dix ans.
VersionsLiens relatifsArticle L822-4
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
VersionsLiens relatifsLes décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.
VersionsLe greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLe tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
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