- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles 627 à 706-182)
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale (Articles 694 à 696-107)
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne (Articles 694-14 à 695-9-57)
- Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
(Articles 695-9-31 à 695-9-49)
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français (Articles 695-9-33 à 695-9-36)
- Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
(Articles 695-9-31 à 695-9-49)
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne (Articles 694-14 à 695-9-57)
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale (Articles 694 à 696-107)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles 627 à 706-182)
- S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.VersionsLiens relatifs - Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.Versions
- Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Toutefois, même en l'absence d'accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu'elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.Versions - A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.Versions