- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles 627 à 706-182)
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale (Articles 694 à 696-47)
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne (Articles 695 à 695-9-53)
- Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
(Articles 695-9-31 à 695-9-49)
Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles 695-9-31 à 695-9-32)
- Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
(Articles 695-9-31 à 695-9-49)
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne (Articles 695 à 695-9-53)
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale (Articles 694 à 696-47)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles 627 à 706-182)
Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
VersionsLiens relatifs- Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.Versions