- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre II : De la détention (Articles R57-5 à R57-9-17)
- Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
(Articles R57-9-9 à R57-9-17)
Section 4 : Des détenus mineurs (Articles R57-9-9 à R57-9-17)
- Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
(Articles R57-9-9 à R57-9-17)
- Titre II : De la détention (Articles R57-5 à R57-9-17)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsArticle R57-9-10
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
VersionsLiens relatifsA titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
VersionsLiens relatifsArticle R57-9-12
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
VersionsLiens relatifsLes services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
VersionsLiens relatifsLes services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
VersionsLiens relatifsArticle R57-9-15
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
VersionsLes activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsArticle R57-9-17
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.
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