- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles R49-20-1 à R54-9)
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes (Articles R53 à R53-8-78)
- Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
(Articles R53-8-40 à R53-8-78)
- Section 3 : De la rétention de sûreté (Articles R53-8-53 à R53-8-78)
Sous-section 1 : De la procédure (Articles R53-8-53 à R53-8-54)
- Section 3 : De la rétention de sûreté (Articles R53-8-53 à R53-8-78)
- Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
(Articles R53-8-40 à R53-8-78)
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes (Articles R53 à R53-8-78)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles R49-20-1 à R54-9)
- La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.
Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.VersionsLiens relatifs - Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.
La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.VersionsLiens relatifs