Code de procédure pénale

ChronoLégi

Version en vigueur au 30 septembre 2023

  • Article 487

    Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.

  • Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

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