- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)
- Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais (Articles R222 à R249-1)
- Section 1 : Du paiement des frais (Articles R222 à R234)
Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires (Articles R222 à R223)
- Section 1 : Du paiement des frais (Articles R222 à R234)
- Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais (Articles R222 à R249-1)
- Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée.
VersionsLiens relatifsLes parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
Conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, les dispositions du second alinéa de l'article R. 223 dans sa rédaction résultant du second alinéa du XIX de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du même décret au Journal officiel de la République française (1er février 2014).
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