- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)
- Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais (Articles R222 à R249-1)
- Section 1 : Du paiement des frais (Articles R222 à R234)
Paragraphe 3 : Procédure de taxation (Articles R226 à R227)
- Section 1 : Du paiement des frais (Articles R222 à R234)
- Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais (Articles R222 à R249-1)
- Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège. Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.VersionsLiens relatifs
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
VersionsLiens relatifsArticle R227-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993VersionsLiens relatifs