- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)
- Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels (Articles R214 à R221-1)
- Section 2 : Règles spéciales (Articles R216 à R221-1)
Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public (Article R219)
- Section 2 : Règles spéciales (Articles R216 à R221-1)
- Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels (Articles R214 à R221-1)
- Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
Article R219
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 15 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.VersionsLiens relatifs