- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-56)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R15-33-66-13)
- Chapitre II : Du ministère public (Articles R15-33-30 à R15-33-66-13)
- Section 2 : De la composition pénale (Articles R15-33-38 à R15-33-60)
Paragraphe 2 : Validation des mesures (Articles R15-33-46 à R15-33-48-1)
- Section 2 : De la composition pénale (Articles R15-33-38 à R15-33-60)
- Chapitre II : Du ministère public (Articles R15-33-30 à R15-33-66-13)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R15-33-66-13)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-56)
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
VersionsLiens relatifsArticle R15-33-47
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
VersionsArticle R15-33-48
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
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