- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-41)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R15-33-66-13)
- Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles R2-16 à R15-33-29-17)
- Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs (Articles R15-28 à R15-33)
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale (Articles R15-29 à R15-31)
- Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs (Articles R15-28 à R15-33)
- Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles R2-16 à R15-33-29-17)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R15-33-66-13)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-41)
- Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.VersionsLiens relatifs
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs- Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.Versions