- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D600)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D587)
- Titre II : De la détention (Articles D50 à D519)
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté (Articles D70 à D114)
- Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir. (Articles D118 à D147)
Paragraphe 5 : Permissions de sortir (Articles D142-1 à D147)
- Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir. (Articles D118 à D147)
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté (Articles D70 à D114)
- Titre II : De la détention (Articles D50 à D519)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D587)
- Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.VersionsLiens relatifs
- Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136.VersionsLiens relatifs
- A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.VersionsLiens relatifs
- La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l'article D. 536. Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 722-2.VersionsLiens relatifs
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
3° Présentation dans un centre de soins ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif.
VersionsLiens relatifs- Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans. Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an. Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ont, en application des dispositions du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue au sixième alinéa de l'article 722 ou au troisième alinéa de l'article 722-1, décidé de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.VersionsLiens relatifs
- Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.VersionsLiens relatifs
Article D146-1
Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.VersionsLiens relatifsLe détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
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