- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 804 à 937)
- Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 902-1 à 934-3)
- Chapitre III : Des juridictions de jugement (Articles 908 à 934-2)
Section 3 : Du jugement des contraventions (Articles 930 à 931)
- Chapitre III : Des juridictions de jugement (Articles 908 à 934-2)
- Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 902-1 à 934-3)
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 804 à 937)
- Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.VersionsLiens relatifs
- Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.VersionsLiens relatifs