- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-44)
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 48-1)
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité (Articles 45 à 48)
- Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 48-1)
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-44)
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
VersionsLiens relatifsArticle 46
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.VersionsLiens relatifsArticle 47
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.VersionsArticle 48
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.VersionsLiens relatifs