- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566)
- Titre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 380-15)
- Chapitre VII : Du jugement (Articles 355 à 379-1)
Section 3 : De la décision sur l'action civile (Articles 371 à 375-2)
- Chapitre VII : Du jugement (Articles 355 à 379-1)
- Titre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 380-15)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566)
- Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.VersionsLiens relatifs
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
VersionsLiens relatifs- La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée. La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8. Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.VersionsLiens relatifs
- La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.VersionsLiens relatifs
- La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).VersionsLiens relatifs - Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.VersionsLiens relatifs