- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-46)
- Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230)
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles (Articles 188 à 190)
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
- Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-46)
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Versions- Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.VersionsLiens relatifs
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
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