- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-27)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 29-1)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 12 à 15-3)
- Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 29-1)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-27)
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
VersionsLiens relatifs- Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.Versions
La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
VersionsLiens relatifsElle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
VersionsLiens relatifsLa police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 15-1
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.VersionsLiens relatifs- Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.VersionsLiens relatifs
- La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.VersionsLiens relatifs