- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique (Articles R57-10 à R57-30)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R57-11 à R57-30)
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure (Articles R57-16 à R57-18)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R57-11 à R57-30)
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique (Articles R57-10 à R57-30)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal. Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique. Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.VersionsLiens relatifs
- Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.VersionsLiens relatifs