- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique (Articles R57-10 à R57-30)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R57-11 à R57-30)
Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8 (Articles R57-11 à R57-12)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R57-11 à R57-30)
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique (Articles R57-10 à R57-30)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
Article R57-11
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, III JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné. Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.VersionsLiens relatifs- Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs