- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
- Titre II : De la détention (Articles R57-5 à R57-9-26)
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires (Articles R57-6-1 à R57-6-17)
Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur (Articles R57-6-5 à R57-6-7)
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires (Articles R57-6-1 à R57-6-17)
- Titre II : De la détention (Articles R57-5 à R57-9-26)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsLa communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
VersionsLe contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
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