- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles R49-20-1 à R54-9)
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes (Articles R53 à R53-8-78)
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Articles R53-8-1 à R53-8-39)
Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations (Article R53-8-34)
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Articles R53-8-1 à R53-8-39)
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes (Articles R53 à R53-8-78)
- Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles R49-20-1 à R54-9)
Article R53-8-34
Créé par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.VersionsLiens relatifs