- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-41)
- Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles R15-34 à R40-22)
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles R15-34 à R40-22)
Section 2 : De la consignation de partie civile (Article R15-41)
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles R15-34 à R40-22)
- Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles R15-34 à R40-22)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-41)
- La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.VersionsLiens relatifs