- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D600)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D587)
- Titre II : De la détention (Articles D50 à D519)
- Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus (Articles D318 à D348)
Section 2 : De l'entretien des détenus (Articles D342 à D348)
- Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus (Articles D318 à D348)
- Titre II : De la détention (Articles D50 à D519)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D587)
- La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration. Ce régime comporte trois distributions journalières.Versions
Article D343
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 86 () JORF 9 décembre 1998A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.Versions- Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus. Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.Versions
- Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.Versions
Article D346
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 88 () JORF 9 décembre 1998La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.Versions- Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines. Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.Versions
Article D348
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 89 () JORF 9 décembre 1998Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté. Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail. Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques. Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.VersionsLiens relatifsArticle D348-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-48 1983-01-26 art. 2 JORF 28 janvier 1983
Créé par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Versions