- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 804 à 937)
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte (Articles 877 à 902)
Chapitre III : Des juridictions d'instruction (Articles 881 à 884)
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte (Articles 877 à 902)
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 804 à 937)
- L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans le Département.VersionsLiens relatifs
- L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.VersionsLiens relatifs
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination du Département.
VersionsLiens relatifs- Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables.VersionsLiens relatifs