Code de procédure pénale

Version en vigueur au 14/01/2011Version en vigueur au 14 janvier 2011

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  • Article R61-4

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.

    Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.

    Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.

  • Article R61-4-1

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Créé par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 4

    Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

  • Article R61-5

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2007 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

    En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.

  • Article R61-6

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2007 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.