- Partie législative (Articles préliminaire à 934)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles 707-2 à 803-4)
Titre VI : De la contrainte judiciaire (Articles 749 à 762)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles 707-2 à 803-4)
- Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750. Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.VersionsLiens relatifs
- La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit : 1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ; 2° A dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1500 euros ; 3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 1500 euros, elles n'excèdent pas 3000 euros ; 4° A un mois, lorsque, supérieures à 3000 euros, elles n'excèdent pas 6000 euros ; 5° A deux mois, lorsque, supérieures à 6000 euros, elles n'excèdent pas 12000 euros ; 6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12000 euros.VersionsLiens relatifs
Article 751
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.VersionsLiens relatifs- La contrainte judiciaire ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant : 1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ; 2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.VersionsLiens relatifs
Article 753
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.VersionsLiens relatifsArticle 754
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 77-I, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
VersionsLiens relatifsArticle 758
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V, art. 199 I JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 199 () JORF 10 mars 2004La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.VersionsLiens relatifsArticle 759
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.VersionsLiens relatifsArticle 760
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.VersionsLiens relatifsArticle 761
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.VersionsArticle 762
Transféré par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.Versions