Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.
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Paragraphe 1 : Homicide, blessures et coups involontaires. (Article 320-1)