Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 16 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F.Les menaces d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d'amende.
Sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 17 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes non prévue par l'article 305, mais qualifiée délit, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni de six jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Toutefois, les peines seront celles de l'article 305 lorsque la menace aura été faite à un magistrat, un juré ou un avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il en sera de même lorsque la menace aura été faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 15 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.
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Paragraphe 2 : Menaces. (Articles 305 à 308-1)