Article D142
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique. La transmission des phototélégrammes s'effectue : 1° Entre les stations publiques ; 2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ; 3° Entre les postes privés autorisés.VersionsArticle D143
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.VersionsArticle D144
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante : a) Dans le régime intérieur : Dans les relations à l'intérieur de la métropole : -entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ; -entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ; Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés. b) Dans le régime international : -entre postes publics ou de postes publics vers postes privés : selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ; -dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission. c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.Versions
4. : Phototélégrammes. (Articles D142 à D144)