- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R2 à R52-11)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R*52-2-14)
- TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R*9 à R20-44-4)
- Chapitre II : Régime juridique. (Articles R*9-1 à R20-28)
- Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. (Articles R20-1 à R20-28)
Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité. (Articles R20-14 à R20-16)
- Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. (Articles R20-1 à R20-28)
- Chapitre II : Régime juridique. (Articles R*9-1 à R20-28)
- TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R*9 à R20-44-4)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R*52-2-14)
- Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des télécommunications s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifs - L'Autorité de régulation des télécommunications précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifs