- Partie législative (Articles L1 à L141)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles L32 à L97-4)
- TITRE II : Ressources et police (Articles L41 à L86)
- Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles L72 à L86)
- Section 2 : Dispositions pénales. (Articles L73 à L86)
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. (Articles L82 à L86)
- Section 2 : Dispositions pénales. (Articles L73 à L86)
- Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles L72 à L86)
- TITRE II : Ressources et police (Articles L41 à L86)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles L32 à L97-4)
- Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.Versions
- Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.Versions
- Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés ; - par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.VersionsLiens relatifs
- Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.VersionsLiens relatifs