- Partie législative (Articles L1 à L129)
- LIVRE II : Les télécommunications (Articles L32-2 à L97-1)
- TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications (Articles L45-1 à L86)
- CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins (Articles L72 à L86)
- SECTION 2 : Dispositions pénales. (Articles L73 à L86)
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. (Articles L82 à L86)
- SECTION 2 : Dispositions pénales. (Articles L73 à L86)
- CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins (Articles L72 à L86)
- TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications (Articles L45-1 à L86)
- LIVRE II : Les télécommunications (Articles L32-2 à L97-1)
- Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.VersionsLiens relatifs
- Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.Versions
- Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.Versions
- Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés ; - par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.VersionsLiens relatifs
Article L86
Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 16 () JORF 20 décembre 2003
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.VersionsLiens relatifs